TABLE ALPHABETIQUE ET RAISONNEE DES MATIERES TRAITEES DANS LES CHAPITRES
PERIODE DE 1090 A 1484 TOME 1

le droit seigneurial signifie les avantages et responsabilités attribués au seigneur par la détention d'une seigneurie banale. La seigneurie confère au seigneur un droit symbolique, fiscal et judiciaire sur les terres et sujets de son domaine. Elle a donc un rôle hiérarchique, de représentation du roi et de l'ordre, mais aussi celui de faire vivre voire d'enrichir le seigneur.

Cette table alphabétique nous permet de mieux appréhender la signification de certains termes, notamment les droits des seigneurs, et par conséquent, la réalité de la vie quotidienne des Gennois qui nous ont précédés. C’est un voyage dans le passé ; la vie locale a connu parfois des péripéties qui, soit, sont tombées dans l’oubli, soit, ont fait l’objet d’interprétations fantaisistes. L’analyse des archives permet heureusement de rétablir la vérité….

- ARGENTON:

La seigneurie d’ARGENTON a de beaux et grands droits, des domaines et une belle mouvance, paroisse des ROZIERS ; plusieurs hommages lui sont rendus dans ladite paroisse, à savoir :

  • - le seigneur des GAUDINIERES
  • - Le prieuré des LUCHEREAUX, annexe de NIDOISEAU, pour le fief de la RUE QUARTE
  • - Le droit de fautrage à quatre bœufs, une jument et son poulain dans la Baillié de GENNES

- ASSASSINAT:

ASSASSINAT d’un chapelain commis dans la maison du vieil presbytère, sis près de l’église des ROZIERS et attenant au cimetière. Le procès fut fait à l’assassin par contumace par les officiers de la justice de MONTJEAN de GENNES et tous ses biens furent confisqués. Suivant la tradition, on avait suspendu le prêtre dans la cheminée et fait ainsi périr.

- ASSISES :

Les ASSISES de la seigneurie de MONTJEAN de GENNES, celles de Georges PETIT, seigneur de la ROYRIE, homme de foy de ladite seigneurie, et celles du seigneur de Saint-Cassien en Loudunois, suzerain de la seigneurie de MONTJEAN de GENNES sont tenues en les différentes maisons du bourg des ROZIERS, celles du seigneur de Saint-Cassien sont tenues près de l’église.

- AUBENAGES :

Les AUBENAGES ou hommes AUBAINS : décédés dans les maisons du bourg des ROZIERS ; leurs effets sont pris par les officiers et receveurs du seigneur de MONTJEAN de GENNES ; celui-ci les donne à l’aumônerie des ROZIERS et en emploie partie pour faire prier Dieu pour eux.

- AUMONERIE :

L’aumônerie du bourg des ROZIERS est le propre domaine et fief de la seigneurie de MONTJEAN de GENNES ; cette aumônerie n’existe plus ; elle a été réunie à l’hôpital de BEAUFORT ; la maison a été vendue ; elle en conserve encore le nom.

- BANC :

Le droit de banc : dans le chœur de l’église des ROZIERS, appartient au seigneur de la terre des Fontaines, au-dessous de celui du seigneur et fondateur de ladite église, ; il lui a été concédé en reconnaissance du don qu’il a fait d’un espace de terre pris sur la pièce du domaine des Fontaines, pour agrandir le cimetière.

- BEAUCAY :

Le seigneur de BEAUCAY reçoit les aveux et les actes de foy et hommage des seigneurs ou dames de MONTJEAN de GENNES

L'hommage était exigé entre le suzerain et le vassal pour assurer stabilité et paix

NOTA : la seigneurie de BEAUCAY reportait anciennement à Saint-Cassien ; maintenant, elle reporte directement au château de LOUDUN.

 

- BEAUFORT :

Le comté de BEAUFORT n’a aucun droit au bourg des ROZIERS ; il n’a aucune mouvance ni justice. Les officiers de BEAUFORT ayant voulu faire des exploits de justice audit bourg, le seigneur de MONTJEAN de GENNES intenta procès contre eux ; le bourg des ROZIERS relève de lui à l’entier ainsi que les environs dans une étendue assez considérable.

Il fut fait des enquêtes respectives ; celle pour les seigneurs de GENNES justifié de leurs droits tant de fiefs que de justice audit bourg des ROZIERS et environs, et porte expressément que le comté de BEAUFORT n’y a aucun droit.

L’enquête pour BEAUFORT exprime des droits du comté étrangers à l’objet en question et n’altère en rien la preuve des droits des seigneurs de GENNES.

Par jugement du juge ordinaire d’Anjou qui s’en est suivi, les seigneurs de GENNES ont été maintenus dans leurs droits de haute justice et juridiction au bourg des ROZIERS, avec défense aux officiers de BEAUFORT de les y troubler.

Ce jugement porte un règlement par lequel il est permis aux sujets de la justice de GENNES en Vallée, d’avoir recours à la justice de BEAUFORT dans leurs affaires, vu la proximité et pour leur commodité, mais toutefois, avec le consentement des seigneurs de GENNES et leurs officiers, auxquels est réservé le droit de réclamer les causes de leurs dits sujets, même celles déjà portées devant le juge de BEAUFORT et qui doivent leur être rendues à leur première réquisition sans difficulté et sans formalité.

Et sans que cette faculté d’aller plaider à BEAUFORT puisse nuire ni préjudicier, ni porter aucune atteinte aux droits de la haute justice de GENNES, ni que les officiers de BEAUFORT ne puissent prétendre aucun droit de féodalité pour ledit comté audit bourg des ROZIERS et les environs.

Est réservé aux officiers de BEAUFORT de faire la visite des herbages et parages, et des bêtes des sujets de GENNES en Vallée, en tant que leurs bêtes iront en pâture dans les herbages dudit comté ; comme aussi le droit de les actionner pour le paiement des droits dus audit comté, pour les héritages que lesdits sujets de GENNES pouvaient posséder dans la mouvance dudit comté.

Fut statuer que les notaires de BEAUFORT pouvaient faire exercice au bourg des ROZIERS, en concurrence avec ceux de SAUMUR ; avant ce règlement, ceux de BEAUFORT ne pouvaient exercer ni rédiger leurs actes dans les maisons du bourg des ROZIERS ; ils étaient obligés d’en sortir pour cet effet et de les faire sur la levée ou grands chemins.

Le comté de BEAUFORT n’a point droit de donner les mesures à blé et à vin aux habitants du bourg des ROZIERS ; ils les reçoivent du seigneur de MONTJEAN de GENNES ; elles doivent être marquées à son marc.

Le capitaine du château de BEAUFORT ayant voulu contraindre un des habitants de prendre de lui, la mesure à vin, sur le refus, il fit saisir ses meubles et le fit mettre en prison ; le seigneur de MONTJEAN de GENNES intenta action contre ledit capitaine ; le droit de mesure fut maintenu audit seigneur et fut donné mainlevée de la saisie et l’habitant fut élargi.

Le comté de BEAUFORT n’a aucun droit dans la rivière dans les limites des eaux des seigneurs de GENNES, mais seulement le droit d’épaves dans l’étendue du jet d’un gant mouillé de dessus la levée dans la rivière, pas des un des officiers dudit comté.

Les sergents dudit BEAUFORT ne peuvent faire aucun exploit de justice au bourg des ROZIERS et autres endroits de la vallée dans le ressort de la justice de GENNES ; quand ils ont voulu faire, ils en ont été empêchés par les sergents de MONTJEAN de GENNES. Ils ne peuvent arrêter aucune personne dans les maisons du bourg mais seulement sur la levée et sur les grands chemins ; si ceux qui les arrêtent sur la levée ou chemins leur échappent et se sauvent dans les maisons, ils y sont en franchise et lesdits sergents ne peuvent les toucher.

- Le droit de BOISSELAGE et de salage sur tous les bateaux appartient au seigneur de MONTJEAN de GENNES.

- BORNES :

BORNES des eaux dépendants des seigneurs de GENNES, savoir le ponceau de FOLLION jusqu’à la pierre d’ORGEVAUX près de BESSE ; c’est un rocher élevé sur le bord de la rivière, à peu près vis-à-vis du village d’ORGEVAUX

. Et du côté de la vallée, depuis la maison qui fut à Laurent LEROUX près le MURHOREAU, qui est l’enclave de BESSE, jusqu’à la maison de Laurent LEMERCIER, au-dessus du bourg des ROZIERS, nommé le Four aux Chèvres, modo les Trois Cheminées.

SOURCE AD49 COTE 1 E 1226