Sur la contestation au sujet de la mouvance de la masse des moulins, maison, logements, cour, jardins à SARRE, situés paroisse de Saint Vétérin de GENNES, appartenant à Demoiselle Jeanne Blanche, veuve du Sieur Pierre HAMON, et de la rente foncière de 10 setiers de bled froment, quatre setiers de mouture valent seigle, 12 boisseaux de noix, mesure de Brissac, 13 livres en argent, et 2 poids de chanvre, assise sur ledit moulin due au séminaire Borromée dit la Rossignolerie d’ANGERS, les parties font par forme de transaction irrévocable, convenant de ce qui suit :
Article premier : le moulin de SARRE, alias nommé le moulin de MORINEAU, composé de la masse avec deux meules, une à froment, l’autre à mouture, maison, écuries, étable, pressoir, jardin, cour, fontaine, le tout en un tenant, séparé par le ruisseau qui fait tourner ledit moulin, le tout joignant au midi les terres du seigneur de SARRE, de Jean GIGAUT, et du Sieur BARBOT, mari de la Demoiselle RAIMBAULT, un fossé entre deux, vers septentrion, autres terres appartenant à la veuve Pierre HAMON, aussi un fossé entre deux, d’un bout à l’orient joignant à autre terre appartenant audit GIGAULT, au jardin du Sieur Pierre CHICOTTEAU et de la veuve Pierre CHAMPIRE, des fossés entre, et vers occident, au ruisseau dudit moulin à l’ouche du seigneur de la GENNEVRAYE, qu’il a acquise de la Demoiselle VERRIER, veuve CARREFOUR, un mur entre deux, et au chemin tendant du moulin Blanc au village de SARRE,
Chargé de la rente foncière due au Séminaire St Charles Borromée, est mouvant des fiefs respectifs desdites parties, savoir de ladite Dame Comtesse de TREVES à cause des fiefs dudit Comté, le fond du ruisseau qui fait travailler lesdits moulins, les bâtiments, masses élevées sur ledit ruisseau et tout le terrain et bâtiments qui sont du côté méridional dudit ruisseau, et le surplus tant desdits bâtiments masse desdits moulins, fontaine, cour issues du terrain côté nord jusqu’à la rive dudit ruisseau, de la mouvance du fief et seigneurie du BOIS GILBERT appartenant auxdits mineurs de la PAUMELLIERE.
Article second : consent ledit Sieur Abbé MILSCENT que la déclaration rendue audit fief du BOIS GILBERT par ladite Demoiselle veuve HAMON devant Maître VALLEE et ROULLEAU, notaires, le 27 août 1774, par laquelle elle a obéi audit fief du BOIS GILBERT pour la totalité desdits moulins, bâtiments, cour et jardin, ci-dessus spécifiés, demeure réformée relativement à l’article premier, en conséquence, qu’elle n’ait d’effet que pour la partie ci-dessus indiquée, mouvante dudit fief du BOIS GILBERT, et que pour le surplus, elle demeure nulle et sans vertu, sauf audit Sieur Abbé MISCENT, à faire payer, servir et continuer sur la partie mouvante dudit fief du BOIS GILBERT la rente, telle qu’elle est due, de deux boisseaux froment, et deux chapons, sans néanmoins qu’il puisse prétendre y assujettir le surplus dudit moulin, le fond dudit ruisseau et terrain situé au midi dudit ruisseau de tout ce qui est ci-dessus, reconnu être dans la mouvance dudit comté de TREVES.Article troisième : En cas de vente desdits moulins de SARRE ou autres actes qui donneraient ouverture à des droits et au paiement de toutes autres espèces de droit, attendu que le fond dudit ruisseau est dans le fief dudit comté de TREVES, qu’il n’y a que la masse desdits moulins sur le terrain mouvant du fief du BOIS GILBERT, et deux tourillons placés sur la rivière côté du nord dudit ruisseau, les parties conviennent que lesdits droits appartiendront et seront dus à savoir :
- Cinq septième parties par ladite Dame Comtesse de TREVES et ses successeurs
- Et deux septième par ledit Sieur Abbé MILSCENT et les propriétaires successeurs dudit fief du BOIS GILBERT.
Il en sera de même pour tous droits résultant soit de vente ou échange en tout ou partie de ladite rente foncière de 10 setiers froment, 4 setiers de mouture, 12 boisseaux de noix, treize livres en argent et deux poids de chanvre, dus au Séminaire St Charles de BORROMEE, et en cas d’amortissement, tout ou partie de ladite rente, lesquels deux septième et tous lesdits droits, lesdits seigneurs du BOIS GILBERT recevront, sans aucune déduction, à raison de la rente de deux boisseaux froments et deux chapons qui leur est due, en particulier sur la partie du côté nord ci-dessus désignée…….